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Charte des droits et des libertés de la personne accueillie


La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a notamment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui représente plus d'un million de places et plus de 400 000 salariés.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l'annexe à l'arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l'article L 311-4 du code de l'action
sociale et des familles, est un des sept nouveaux outils pour l'exercice de ces droits.

Article 1 - Principe de non discrimination


Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté


La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information


La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise
en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement
de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être
informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication
de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne


Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d’orientation :
1°) la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d’accompagnement ou de prise en charge ;
2°) le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3°) le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge,
ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le
cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations
de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de
représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation


La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures
de protection judiciaire, des décisions d’orientation, et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux


La prise en charge ou l’accompagnement, doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice.
En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse, prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres
intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection


Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en
charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit
à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie


Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne
la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, e ffets et objets
personnels et lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien


Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération.
Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord
par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie


L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution qui
prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse


Les conditions de la pratique religieuse y compris la visite de représentants des différentes confessions doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité


Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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